LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009

Article 58
I. ― L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le 1 est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : " et d'appareils de régulation de chauffage » sont remplacés par les mots : " des parois vitrées " ;
b) Sont ajoutés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
" 3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;
" 4° L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage ; "
2° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques " ;
3° Le 1° du f est abrogé ;
B. ― Les b à f du 5 sont ainsi rédigés :
" b) 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et 2° du b du 1 ;
" c) 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et 4° du b du 1 ;
" d) Pour le montant des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 "


2009

A COMPTER
de 2010

Cas général

50 %

50 %

Pompes à chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l'exception des pompes à chaleur géothermiques.

40 %

25 %

Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur.

40 %

40 %

Pompes à chaleur (autres que air/air) thermodynamiques.

Non applicable

40 %

Pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques.

Non applicable

40 %

Chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses :


 


 

Cas général

40 %

25 %

En cas de remplacement des mêmes matériels

40 %

40 %

 


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